M-35.1, r. 27 - Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Texte complet
12.6. Pouvoirs du comité restreint: Pour fins de précision et pour éviter toute ambiguïté, les pouvoirs suivants, prévus à la Loi et dévolus au Syndicat, sont de la nature de «questions susceptibles d’entrer en conflit avec tels intérêts»:
a)  exercice des droits et recours du Syndicat de demander et/ou de déposer et plaider un grief ou autre recours, notamment
b)  conformément aux articles 26, 26.1, 28 deuxième alinéa, 43, 68, 129 à 131,148 à 170 de la Loi;
c)  exercice du rôle d’agent de négociation et/ou de vente des producteurs conféré à l’article 65 de la Loi, notamment à l’égard de la négociation et de l’application des conventions de mise en marché (article 112 et suivants de la Loi) et de l’application des règlements adoptés par l’office conformément aux dispositions de la Loi;
d)  exercice des pouvoirs réglementaires de l’office prévus aux articles 92 à 102.1 de la Loi.
Décision 8230, a. 3.